Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
22-24.205
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° Q 22-24.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

M. [W] [P], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 22-24.205 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 9], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2022), rendu en référé, M. [P] est propriétaire de parcelles cadastrées section R n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], voisines des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] appartenant à M. [T].

2. Se plaignant d'une tranchée creusée par M. [T] sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] empêchant l'accès par des engins agricoles, non seulement au fonds dont il est propriétaire, mais également à ces parcelles en méconnaissance d'un contrat de commodat du 15 décembre 2004 dont il bénéficiait sur celles-ci, M. [P] a assigné M. [T] en remise en état desdites parcelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que la cour d'appel a retenu que M. [P] ne rapportait pas la preuve de l'exploitation agricole des parcelles cadastrées section R n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont il est propriétaire pour en déduire que n'était pas établie l'existence d'un droit de passage lié à une situation d'enclave de ces parcelles pour une exploitation agricole.

5. En second lieu, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, par acte du 4 octobre 2019, M. [T] avait régulièrement délivré congé à M. [P] pour l'ensemble des terres qu'il exploitait en vertu d'un prêt à usage, en visant les deux parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7], et que, si le commodat signé le 1er janvier 1998, au visa duquel le congé était délivré, ne mentionnait pas ces deux parcelles, l'authenticité du contrat signé le 15 décembre 2004 dont se prévalait M. [P] pour ces parcelles n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans contradiction ni dénaturation, que l'existence d'un titre d'occupation n'était pas établie.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de retenir l'absence de trouble manifestement illicite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22-24.205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.