Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23-12.461
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Désistement

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 902 F-D

Pourvoi n° V 23-12.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La société Lombardo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-12.461 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [W] veuve [U], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [V] [C],

3°/ à Mme [O] [K],

Tous deux domiciliés [Adresse 2],

4°/ à Commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Ecoterre Concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lombardo, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C] et de Mme [K], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W] veuve [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA COUR,

1. Il est donné acte à la société Lombardo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ecoterre concept et la société Pacifica.

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2024, la SARL Le Prado - Gilbert, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Lombardo, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à Mme [W], M. [C] et Mme [K].

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

4. Par mémoire du 11 avril 2024, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de Mme [W], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par mémoire du 15 avril 2024, la SAS Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de M. [C] et Mme [K], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Lombardo de ses désistements de pourvoi ;

Condamne la société Lombardo aux dépens ;

Constate la renonciation à la demande formée par Mme [W], M. [C] et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23-12.461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.