Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
22-20.831
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
330 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins

Pourvoi n° : X 22-20.831 Demandeur : M. [H] et autre Défendeur : M. [X] et autres Requête n° : 528/24 Ordonnance n° : 90943 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.831 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard, SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés, même partiellement, des condamnations prononcées par la décision attaquée.

La réinscription ne peut être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi X 22-20.831 est rejetée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Benoit Pety

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero X 22-20.831 forme a l'encontre de l'arret rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22-20.831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.