Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23-23.622
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
395 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : B 23-23.622 Demandeur : M. [O] Défendeur : la société Bruce et autres Requête n° : 587/24 Ordonnance n° : 90937 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

la société AJRS, en la personne de Mme [Z] [G], es qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axyme, en la personne de M [M] [C], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 juin 2024 par laquelle la société Bruce, la société AJRS, en la personne de Mme [Z] [G], es qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, et la société Axyme, en la personne de M [M] [C], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2023 par M. [I] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-23.622 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées pour ce qui a trait aux condamnations pécuniaires (article 700 du code de procédure civile). M. [O] oppose qu'il n'est plus tenu par la clause de non-concurrence, laquelle n'était valable que durant un an, ce qui n'est pas explicitement contesté par la société Bruce. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt soit toujours établie.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Benoît Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 decembre 2023 par M. [I] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero B 23-23.622.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23-23.622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.