Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24-11.593
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : X 24-11.593 Demandeur : M. [C] et autres Défendeur : la commune de [Localité 1] Requête n° : 581/24 Ordonnance n° : 90918 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la commune de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [P], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 juin 2024 par laquelle la commune de Chelles demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 février 2024 par M. [I] [C], M. [F] [X], M. [R] [E], Mme [D] [X], Mme [K] [P], M. [G] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-11.593 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 fevrier 2024 par M. [I] [C], M. [F] [X], M. [R] [E], Mme [D] [X], Mme [K] [P], M. [G] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-11.593.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24-11.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.