Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24-11.593
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
356 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : X 24-11.593 Demandeur : M. [C] et autres Défendeur : la commune de [Localité 1] Requête n° : 581/24 Ordonnance n° : 90918 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la commune de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [P], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [I] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 juin 2024 par laquelle la commune de Chelles demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 février 2024 par M. [I] [C], M. [F] [X], M. [R] [E], Mme [D] [X], Mme [K] [P], M. [G] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-11.593 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.

Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 fevrier 2024 par M. [I] [C], M. [F] [X], M. [R] [E], Mme [D] [X], Mme [K] [P], M. [G] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-11.593.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24-11.593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.