Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24-12.357
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
342 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi

Pourvoi n° : C 24-12.357

Demandeur(s) : la société Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes

Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s) : M. [E] et autres

Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Foussard et Froger, la SCP Ohl et Vexliard

Ordonnance : 61216

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes, a formé un pourvoi le 27 février 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif le 2 mai 2024, contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [E],

2°/ à Mme [Y] [P], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Versailles, société d'exploitation des établissements Versailles Jean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 7],

4°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'OC dite Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

5°/ à la société Pierre carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 6],

6°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur des sociétés Pierre carrelage et Morgado et fils,

7°/ à la société Morgado et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 juin 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes, de son désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24-12.357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.