Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement par ordonnance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24-12.851
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi
Pourvoi n° : Q 24-12.851
Demandeur(s) : la société Mutuelle des architectes français (MAF) et autre
Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s) : Mme [E] et autres
Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot, la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Ordonnance : 61214
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur CNR de la société Manipi, ont formé un pourvoi le 14 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [E] épouse [U], domiciliée [Adresse 12], [Localité 6],
2°/ à Mme [R] [B] épouse [M],
3°/ à M. [N] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 17],
4°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur peintures,
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [19], domicilié chez la société Delias, [Adresse 8] anciennement et actuellement [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société Delias, 6°/ à la société Pradines fermetures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], représentée par Mme [A] [V], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 14], en qualité de liquidateur judiciaire,
7°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ à la société Manipi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], anciennement [Adresse 9], représentée par la société MJSA, en la personne de M. [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 20],
10°/ à la Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
11°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
12°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 14], [Localité 2], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pradines fermetures,
13°/ à M. [T] [C] [I], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Azur peintures.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur CNR de la société Manipi, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et à la société Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur CNR de la société Manipi, de leur désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24-12.851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.