Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24-12.906
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
384 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi

Pourvoi n° : Z 24-12.906

Demandeur(s) : la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et autre

Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s) : M. [N] et autres

Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux, Me Haas

Ordonnance : 61206

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, agissant en qualité d'assureur de la société Lucille Bureau Designers d'espace(s), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 11],

2°/ la société Lucille Bureau Designer d'espace(s), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12],

ont formé un pourvoi le 15 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [N],

2°/ à Mme [W] [U] épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 15],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14], prise en sa qualité d'assureur de la société Acte II,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

5°/ à la société Acte II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 9],

6°/ à la société Millennium Insurance Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 13], représentée en France par Leader Underwriting,

7°/ à la société Mic Insurance Company, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10],

8°/ à la société A2MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], en la personne de Mme [Y] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FM construction.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et de la société Lucille Bureau Designer d'espace(s), a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et à la société Lucille Bureau Designer d'espace(s) de leur désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24-12.906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.