erreur manifeste d'appréciation
limiteerreur manifeste d'appréciationSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24-60.083
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 914 F-B
Recours n° D 24-60.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 24-60.083 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations orales de Mme [B], l'avis de Mme Nicolétis, avocat général et les observation orales de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Mme [B], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue serbe- croate » (H-01.06.07), « interprétariat en langue macédonienne » (H-01.06.04), « traduction en langue macédonienne » (H-02.06.04) et « traduction en langue serbe-croate » (H-02.06.07) a sollicité son reclassement dans les rubriques suivantes, relevant de la nouvelle nomenclature : « interprétariat en langue bosnienne » (H-1.9.3.), « traduction en langue bosnienne » (H-2.9.3.), « interprétariat en langue croate » (H-1.9.5.), « traduction en langue croate » (H-2.9.5.), « interprétariat en langue macédonienne » (H-2.9.11.), « traduction en langue macédonienne » (H-2.9.11.), « interprétariat en langue monténégrine » (H-1.9.12.), « traduction en langue monténégrine » (H-2.9.12.), « interprétariat en langue serbo-croate » (H-1.9.15.) et « traduction en langue serbo-croate » (H-2.9.15).
2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son reclassement dans les rubriques : H-1.9.5. Croate ; H-1.9.11. Macédonien ; H-1.9.15. Serbo-croate ; H-2.9.5. Croate ; H-2.9.11. Macédonien et H-2.9.15. Serbo-croate, et rejeté le surplus de sa demande, faute de justification d'un lien suffisant entre les autres spécialités demandées et l'inscription d'origine.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, l'expert inscrit au 1er janvier 2023 sur les listes prévues à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 précité dans les spécialités autres que celles donnant lieu à un reclassement automatique indique par un formulaire adressé au procureur général près la cour d'appel de son inscription, avant le 1er mai 2023, les spécialités dans lesquelles il demande son inscription à compter du 1er janvier 2024.
5. Pour rejeter la demande de reclassement de Mme [B] dans les spécialités de l'interprétariat et de la traduction en langues bosnienne et monténégrine, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'est pas justifié d'un lien suffisant entre ces spécialités et les inscriptions d'origine.
6. En statuant ainsi, alors que les experts en interprétariat et traduction en langues serbe et croate étaient ceux désignés pour l'interprétariat et la traduction en langues bosnienne et monténégrine, avant que ces deux dernières langues ne fassent l'objet de spécialités distinctes dans la nouvelle nomenclature, que ces quatre langues, appellations officielles pour les nouveaux États serbe, croate, bosnien et monténégrin créés après l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie, sont issues d'un même système linguistique polystandardisé dont la grammaire est commune, anciennement dénommé « serbo-croate », et qu'il existe une totale intercompréhension entre les locuteurs de ces quatre langues, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le refus de reclassement de Mme [B] dans les spécialités « interprétariat en langue bosnienne » (H-1.9.3), « traduction en langue bosnienne » (H-2.9.3), « interprétariat en langue monténégrine » (H-1.9.12) et « traduction en langue monténégrine » ( H-2.9.12).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande de reclassement de Mme [B] dans les spécialités « interprétariat en langue bosnienne » (H-1.9.3), « traduction en langue bosnienne » (H-2.9.3), « interprétariat en langue monténégrine » (H-1.9.12) et « traduction en langue monténégrine » ( H-2.9.12).
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à.
- Article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24-60.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-60.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.