Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 8 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07769
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07769 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGHA
AFFAIRE :
S.A.R.L. [K]
C/
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08/10/24
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [K] Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
APPELANTE
****************
Madame [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier PV 659 du code de procédure civile
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Julie FRIDEY
Greffière, lorsu du prononcé de la décision : Madame Céline KOC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, la société [K] a donné à bail à Mme [Y] [M] un appartement en duplex situé à [Localité 5] pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer principal de 784, 38 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Une dette locative s'est constituée.
La bailleresse a adressé à sa locataire, le 26 avril 2022, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 4 004,28 euros, avant de lui faire signifier, le 8 juin 2022, un commandement de payer qui est demeuré infructueux.
Mme [Y] [M] a, selon les dires sa bailleresse, quitté le logement le 30 juin 2022.
Par acte du 29 mars 2023, la société [K] a assigné Mme [Y] [M] devant le tribunal de proximité de Versailles, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- la somme de 5 645,42 euros au titre l'arriéré de loyers et charges dus au 1er février 2023,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- débouté la société [K] de ses demandes, motif pris de ce que l'assignation ayant été délivrée à la locataire selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et la mise en demeure comme le commandement de payer n'ayant pas touché leur destinataire, la locataire n'avait pas été informée des sommes qui lui sont réclamées,
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Par déclaration déposée au greffe le 17 novembre 2023, la société [K] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2023, la société [K], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 645,42 euros représentant ses loyers et provisions sur charges dues au 1er février 2023,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter toutes demandes de délais de règlement de Mme [M],
- ordonner que les condamnations précitées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager et qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge,
- condamner Mme [M] en tous les dépens.
Mme [M] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande en paiement de la société [K]
La société [K] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en raison du fait que Mme [M] n'avait pas été informée du montant de sa dette locative.
Elle fait valoir, à hauteur de cour, que la locataire étant partie sans communiquer de nouvelle adresse, elle n'a eu d'autre choix de faire délivrer une assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, que le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer a indiqué que le domicile était certain, le nom de Mme [M] figurant sur la boîte aux lettres, et que sa procédure est régulière, Mme [M] ayant été, au surplus, informée de sa dette par les avis d'échéance de loyer qui lui étaient adressés chaque mois.
Réponse de la cour
Les modalités de délivrance de l'assignation devant le premier juge, comme le fait que la locataire n'ait pas été informée des demandes formées à son encontre, demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure et la demande en paiement de la société [K].
La locataire ayant quitté les lieux, le litige se trouve circonscrit au paiement de l'arriéré locatif, et il est indifférent que la date du départ de la locataire ne soit pas établie, les loyers restant dus en l'absence de production d'un congé mettant un terme au contrat de bail meublé à durée indéterminée, le simple départ du locataire ne pouvant, en effet, valoir congé en l' absence d'une volonté clairement exprimée de mettre fin au bail ( Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, n° 93-15.218).
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus sur le contrat de bail ».
La preuve du paiement des loyers incombe au locataire.
Au cas d'espèce, la société [K] produit un solde de tout compte duquel il ressort qu'il reste dû par Mme [M], déduction faite du dépôt de garantie, une somme de 5 645, 42 euros à la date de son départ, fixée au 30 juin 2022.
L'examen du décompte produit par la bailleresse fait apparaître que la somme de 187,29 euros doit être déduite du montant réclamé, parce qu'elle correspond au coût du commandement de payer délivré à la locataire, qui ne constitue pas une dette locative à proprement parler.
Par suite, Mme [M] sera condamnée à payer à la société [K] une somme de 5 458, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l'assignation devant la cour valant sommation de payer.
II) Sur la demande de dommages et intérêts de la société [K]
La demande de dommages et intérêts n'est pas motivée et il n'est pas établi que la résistance de Mme [M] serait abusive.
La société [K] sera, par suite, déboutée de cette demande.
III) Sur les dépens
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par arrêt mis à disposition
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [Y] [M] à payer à la société [K] une somme de 5 458, 13 euros, en paiement des loyers et charges restant dus au 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l'assignation devant la cour valant sommation de payer ;
Déboute la société [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] [M] à payer à la société [K] une indemnité de 1 200 euros.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 23/07769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.