Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01781
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 24/01781 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMB3 NOM DU PATIENT : [N] [H] [K]

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :

Monsieur [N] [H] [K] né le 9 septembre 1988 à SOUDAN se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse

Vu la mesure d'isolement prise le 4 octobre 2024 à 12 heures 13 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 22 août 2021 et a fait l’objet d’une ré-hospitalisation en hospitalisation complète continue le 3 octobre 2024, à la suite d’une rupture de traitement.

Une mesure d'isolement a été prise le 4 octobre 2024 à 12 heures 13.

Le 7 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.

Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge des libertés et de la détention de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. Par ailleurs, il existe un obstacle médical à son audition par le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments du dossier que ce dernier ne comporte pas la décision de placement initial à l’isolement, et ce malgré la relance de nos services.

L'intervention du juge des libertés et de la détention n’est pas cantonnée à l’autorisation du maintien de l’isolement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un contrôle de la mesure afin d’apprécier, que pendant tout le temps qu’elle dure, elle est prise en dernier recours et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il en résulte que la décision initiale de placement à l’isolement et l’ensemble des décisions de renouvellement doive être produites.

Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure, en retenant que le juge n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la procédure irrégulière.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [N] [H] [K].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 8 octobre 2024 à 11 heures 05

Le Juge des Libertés et de la Détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 24/01781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.