Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
5 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02297
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Françoise ROSENAU

juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02297 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6HO

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS Le 05 Octobre 2024,

Nous, Françoise ROSENAU, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[Y] [H] né le 24 Mars 1970 à [Localité 1] de nationalité Kosovare

Notifiée à l'intéressé(e) le : 30 septembre 2024 à 08:48

Vu la requête du PREFET DU BAS RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat,/ s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [Y] [H] , de nationalité kosovar fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 02 septembre 2024, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 03 septembre 2024 au Centre de Détention de [Localité 2] ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités Kosovars dès le 04 septembre 2024 avec une relance le 27 septembre 2024 avant même la levée d’écrou ; qu’un vol était prévu le 30 septembre 2024 mais a dû être annulé faute de reconnaissance des autorités étrangères ; que les diligences sont justifiées ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [Y] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;

Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;

Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;

Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas souhaiter retourner au Kosovo dans la mesure où il serait Rom ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [Y] [H] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [Y] [H] ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [Y] [H] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du 4 octobre 2024 inclus

jusqu’au 30 octobre 2024 inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à 12h45.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 5 octobre 2024, sous le numéro 24/02297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.