Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 20 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/00252
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00252 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IVU7
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE
C/
S.A.S. [4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [U] [P], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29/02/2020, la société SAS [4] (ci-après [4]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) de Bretagne le 11/02/2020 et signifiée le 14/02/2020, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 103 733 €, dont 9977 € de majorations de retard. Après plusieurs renvois formés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024 au cours de laquelle les parties ont comparu. Se fondant sur ses dernières conclusions visées par le greffe, auxquelles son conseil s’est rapporté, la société [4] demande de déclarer que l’opposition à contrainte est devenue sans objet compte tenu de l’annulation par l’URSSAF des redressements et compte tenu des remboursements consécutifs effectués par l’URSSAF en sa faveur. Elle indique à l’audience ne pas maintenir sa demande initiale formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique et suivant conclusions n°4, auxquelles son représentant s’est expressément référé, l’URSSAF de Bretagne demande de constater que le redressement a été annulé par l’organisme de sorte que le litige n’a plus d’objet et qu’il y a lieu de rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il est constant qu’en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Au cas d’espèce, la contrainte litigieuse émise le 11/02/2020 fait suite à un contrôle exercé par l’organisme portant sur le respect de la législation relative au travail dissimulé, lequel a donné lieu à une lettre d’observations datée du 05/09/2019 ainsi qu’à la notification d’une mise en demeure le 20/12/2019 pour un montant global de 103 733 € en raison de la constatation d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié avec verbalisation et reprise des exonérations. Il résulte des éléments du débat qu’un précédent litige identique opposant les mêmes parties portant sur un redressement pour travail dissimulé relevé à l’encontre de la société pour la période du 01/02/2013 au 31/03/2015 a fait l’objet d’une décision d’annulation par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 17/01/2024. L’URSSAF indique, sans être contestée par la société, avoir tiré les conséquences de cet arrêt et avoir annulé le redressement, objet de la contrainte litigieuse. Il en résulte que l’opposition formée à l’égard de la contrainte délivrée le 11/02/2020 est devenue sans objet, aucune autre demande n’étant par ailleurs formulée. Il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse compte tenu de l’issue du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que l’opposition formée par la SAS [4] à l’égard de la contrainte délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne le 11/02/2020 est devenu sans objet,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 20/00252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.