Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02576
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02576 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT67

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 2] [Localité 6] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/02576 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT67

Minute n°

copie le 01 octobre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 01 octobre

2024 à :

- Me Philippe DIETRICH

- Mme [Z] [O]

pièces retournées

le 01 octobre 2024

Me Philippe-didier DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.E.M.L LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°588 502 997 ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [O] née le 01 Mars 1986 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats

DÉBATS :

Audience publique du 02 Juillet 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme d'économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8]) a donné à bail à Madame [Z] [O], par contrat en date du 1er février 2022, avec effet au 1er avril 2022, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (2ème étage N° 1021) pour un loyer mensuel de 412,02 €, une provision sur charges de 150,95 €, outre notamment une redevance pour le câble de 4,40 €

Des loyers étant demeurés impayés, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 décembre 2023, puis a fait assigner Madame [Z] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice du 20 février 2024, en vue de voir constater la résiliation du bail d’habitation, et subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat et d'ordonner, en tout état de cause, son expulsion des lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, et a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024 afin de vérifier le règlement de la dette par la locataire.

À l’audience du 2 juillet 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :

À titre principal, De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D'ordonner l’expulsion de Madame [Z] [O] ;De condamner Madame [Z] [O] à verser un montant de 3 009,56 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû à la date du 6 février 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 616,84 €, charges comprises, outre indexation conformément aux stipulations du bail résilié, et éventuellement les régularisations de charges à venir, à compter du 7 février 2024, et ce jusqu’à ce que la défenderesse, et tous occupants de son chef aient quitté les lieux, étant précisé que l’indemnité est due en intégralité pour tout mois commencé ; À titre subsidiaire, De prononcer la résiliation du bail d’habitation ;D'ordonner l’expulsion de Madame [Z] [O] ;De condamner Madame [Z] [O] à verser un montant de 3 009,56 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû à la date du 6 février 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Madame [Z] [O] à payer les loyers et avance sur charges postérieurs à la date du 6 février 2024, soit 616,84 € par mois, outre indexation selon les clauses du contrat de bail, et ce jusqu’au prononcé de la résiliation ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 616,84 €, charges comprises, outre indexation conformément aux stipulations du bail résilié, et éventuellement les régularisations de charges à venir, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel le bail a été résilié, et ce jusqu’à ce que la défenderesse, et tous occupants de son chef aient quitté les lieux, étant précisé que l’indemnité est due en intégralité pour tout mois commencé ; En tout état de cause, De condamner Madame [Z] [O] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire. Le Conseil de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] précise que la dette actualisée s’élève à la somme de 562,04 €.

La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] est autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours à compter de l’audience afin d’indiquer si le solde a été réglé et donc si la société bailleresse se désiste de sa demande d’expulsion. Le Conseil de la société bailleresse indique que, dans ce cas, il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Madame [Z] [O] comparaît en personne. Elle explique qu’elle ne sera pas en mesure de régler la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle dit ne pas disposer des montants nécessaires et perçoit 1 100 € de revenue par mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

Par note en délibéré reçue le 22 juillet 2024, le Conseil de la société bailleresse a informé la Juridiction du fait que Madame [Z] [O] avait réglé l’intégralité de sa dette, et que la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] se désiste donc de ses demandes en résiliation et en expulsion. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu de constater que la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] se désiste de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion.

Madame [Z] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8], Madame [Z] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] se désiste de ses demandes en résiliation du contrat de bail conclu le 1er février 2022 entre elle et Madame [Z] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (2ème étage N° 1021) ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 8] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/02576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.