A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01313
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 4] [Localité 7]
Pour joindre le greffe:
Tél. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 8]
Maître [K] [X] [Adresse 3] [Localité 5]
[Numéro identifiant 9]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/01313 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGGU P.J : Ordonnance du 30/09/2024
Maître,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonance auprès de : La Cour d’Appel de Lyon [Adresse 2] [Localité 6].
Lyon, le 30/09/2024 Madame Eugénie AUGRAS Directrice de service de greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 4] [Localité 7]
Minute n° : Réf. : N° RG 23/01313 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGGU
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Mme Françoise NEYMARC, présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,
- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Maître [X] [K], représentant Mme [Y] [J], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
En l’espèce, Maître [X] [K], représentant Mme [Y] [J] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
En effet, Maître [X] [K] a saisi le pôle social par une reqête déposée le 31 mars 2023. Cettre requête n’était accompagnée d’aucune communication de pièces. Ces pièces lui ont été réclamée le 20 juillet 2023, sans réponse.
Surtout, Maître [X] [K], représentant Mme [Y] [J] n’a pas apporté la preuve qu’il avait saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social, cette condition constituant une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [Y] [J], le 31/03/2023.
Le 30 septembre 2024
Mme Françoise NEYMARC PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 30 septembre 2024, sous le numéro 23/01313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.