Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 septembre 2024
Numéro de rôle
24/03006
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 24/03006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTGQ N° Minute : 24/01952

ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024

Rendue par Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 23 Septembre 2024, concernant :

M. [C] [M] né le 19 Janvier 1967

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [M] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 20 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 24 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens du 27 septembre de fins de soins,

Vu les observations de son avocat qui demande de constater que la demande est devenue sans objet du fait de la décision mettant fin à la mesure du 27 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de fait que l’intéressé est connu pour un troubles du bipolaire et suite à des troubles du comportement à type hétéro-agressivité au domicile. En entretient il présente une tachypsychie avec une fuite des idées, des réponses à coté. Le discours est diffluent, le patient rapporte une graphorrhée. Il présente une délation de l’humeur et une hyperesthésie émotionnelle. Il évoque une irritabilité croissante et une insomnie sans fatigue. Il verbalise des idées délirantes ésotériques, mystiques, mégalo maniaques et de persécution. La conscience dus troubles est partielle. Il refuse une hospitalisation. Ces troubles présentant un risque grave d’atteinte à son intégrité et rendent impossible son consentement.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait qu’il présente une dégradation de son état psychique suite à sa rupture de son traitement il y a un mois. Si monsieur [M] s’est calmé et est de bon contact, il reste légèrement irritable. Son discours est cohérent et organisé, centré sur les facteurs déclenchant et pouvant contribuer à sa rechute actuelle. Il est noté une mise à distance des éléments délirants. L’adhésion aux soins est fragile, il accepte passivement les soins.

Selon la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens du 27 septembre 2024, il a été décidé de la fin des soins. La demande est donc devenue sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [C] [M], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Mme [F] [Y], à Me Elsa DREYER et, au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 30 septembre 2024, sous le numéro 24/03006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.