Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
24-84.337
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 24-84.337 F-D

N° 01327

GM 2 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs, notamment, de viol, viol aggravé, et atteinte à l'intimité de la vie privée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [R], mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire depuis le 23 juin 2021, a été mis en accusation des mêmes chefs devant la cour criminelle, par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 février 2024.

3. La chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [R], l'arrêt attaqué retient que le stock de dossiers devant être évoqués devant la cour d'assises et la cour criminelle ne permet pas de juger ces procédures dans le délai imparti.

10. Les juges relèvent qu'une telle situation résulte de l'inadéquation des effectifs de la cour d'appel de Rennes et du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc face à l'activité soutenue des juridictions criminelles des Côtes-d'Armor, ces effectifs ayant vocation à être renforcés par le recrutement de nouveaux magistrats et fonctionnaires dont l'arrivée dans les juridictions n'est pas annoncée avant 2025/2027.

11. Ils ajoutent que, au regard du nombre de faits criminels reprochés à l'intéressé, des actes réguliers effectués au cours de l'information, des difficultés rencontrées par le juge d'instruction pour procéder à l'audition des victimes traumatisées et de la multiplicité des recours exercés par M. [R], la durée de la détention n'apparaît pas déraisonnable.

12. En se déterminant ainsi, d'une part, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour criminelle ou en quoi l'inadéquation des effectifs de magistrats au regard de l'activité des juridictions criminelles des Côtes-d'Armor constituait des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, d'autre part, sans mieux justifier du caractère raisonnable de la détention entre l'arrêt de mise en accusation et la comparution devant la cour criminelle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 24-84.337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.