Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
24-84.339
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 24-84.339 F-D

N° 01324

GM 2 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [L] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [L] [B], détenu dans cette affaire depuis le 24 juillet 2020, a été mis en accusation des chef susvisés et renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2023.

3. La chambre de l'instruction a été saisie aux fins d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour prolonger la détention provisoire de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que le jugement de l'affaire a été retardé par le pourvoi formé par la personne co-accusée, l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant été rendu que le 15 mai 2023.

9. Les juges ajoutent que la cour d'assises fonctionne à raison de dix sessions annuelles et sur une durée discontinue pour chaque session de trois semaines compte tenu des contraintes locales d'absence de salle d'audience dédiée aux procès d'assises et de la nécessité de mutualiser l'unique salle appropriée avec le jugement des procès de la juridiction interrégionale spécialisée.

10. Ils retiennent que la saison cyclonique, qui va de juin à fin novembre, contraint, durant ces périodes, à intégrer, en durée de temps d'audience, la probabilité d'alertes intempéries d'un niveau tel que les débats doivent être suspendus.

11. Ils en déduisent que ces difficultés exceptionnelles caractérisent des circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice, et constituent un cas de force majeure qui justifie l'impossibilité de juger cette procédure dans le délai d'un an prescrit par la loi.

12. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, ou en quoi les difficultés matérielles de la juridiction constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 24-84.339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.