Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00214
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2S

AFFAIRE :

[T] [L]

[Z] [G]

C/

[X] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 23/07515

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.10.2024

à :

Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [Z] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Floriane PERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0003P5X

APPELANTS

***************

Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre CHENUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thibaut CAMILLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 12 avril 2023, M [X] [R] a fait pratiquer une saisie vente en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 novembre 2021 au domicile de M [T] [L] situé au [Adresse 1] [Localité 4] pour paiement de la somme totale de 22 953,23 euros.

Par assignation du 11 mai 2023, Mme [Z] [G] et M [T] [L] ont fait citer M [X] [R] devant le juge de l'exécution de Nanterre en vue du prononcé de la nullité et de la mainlevée de la saisie susvisée ainsi que de la distraction de l'intégralité du mobilier saisi.

Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution de Nanterre a :

Déclaré nulle l'assignation délivrée le 11 mai 2023 pour le compte de Mme [Z] [G] et M. [T] [L] ayant pour avocat Me [T] [L]

Débouté Mme [Z] [G] et M [T] [L] de l'ensemble de leurs demandes

Condamné Mme [Z] [G] et M [T] [L] à verser à M [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [Z] [G] et M [T] [L] aux entiers dépens

Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration d'appel en date du 3 janvier 2024, Mme [Z] [G] et M [T] [L] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [G] et M [T] [L], appelants, demandent à la cour de :

Déclarer M [L] et Mme [G] recevables et bien fondés en leur appel

Recevoir les conclusions de M [L] et Mme [G] et les déclarer bien fondées

Infirmer le jugement et toutes ses dispositions

Statuer à nouveau

Juger valable l'assignation délivrée le 11 mai 2023

Juger M [L] et Mme [G] recevables et bien fondés en leur demande de nullité de la saisie opérée le 12 avril 2023 par acte d'huissier de Maître [I] situé à [Localité 6]

Juger Mme [G] recevable et bien fondée en sa demande en distraction de l'intégralité du mobilier saisi le 12 avril 2023.

M [X] [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'affaire a été clôturée le 18 juin 2024, fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation du 11 mai 2023

Le premier juge a d'une part considéré que la représentation des parties pour l'instance en contestation de la saisie vente susvisée devant lui était obligatoire, et d'autre part que l'avocat partie à une procédure ne pouvait se constituer pour lui même de sorte que l'assignation critiquée délivrée à la requête de M [L] et Mme [G] ayant pour avocat M. [T] [L], en date du 11 mai 2023 était nulle.

Devant la cour, les appelants font en premier lieu valoir qu'il résulte des principes posés par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment de son article 6-3 que contrairement à l'appréciation du premier juge, M [L] avocat, pouvait assurer la défense de ses propres intérêts et en deuxième lieu que les motifs retenus par le juge de l'exécution ne s'opposent pas à la représentation de Mme [Z] [G] par M [L], avocat de sorte que l'assignation critiquée n'est entachée d'aucune nullité et le jugement en ayant décidé autrement doit être infirmé de ce chef.

La partie intimée n'ayant pas conclu alors qu'elle a régulièrement constitué avocat, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, la représentation par avocat est obligatoire concernant la présente procédure en contestation d'une saisie vente devant le juge de l'exécution, comme chacune des parties en convient et a dès lors été retenu à juste titre par le premier juge.

Lorsque comme en l'espèce, la représentation est obligatoire, l'avocat constitué intervient pour le compte de son client au titre d'un mandat.

L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Les appelants font cependant valoir qu'en application de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme tout accusé a le droit de se défendre lui même ou de bénéficier de l'assistance du défenseur de son choix.

Or, les appelants à la présente procédure n'ont pas la qualité d'accusé mais de partie à une procédure civile devant le juge de l'exécution et à laquelle s'applique le principe de la représentation obligatoire résultant de l'article précité du code des procédures civiles d'exécution.

Il s'en déduit que l'exigence de la représentation obligatoire exigé par la présente procédure n'est pas contraire à l'article de la convention européenne des droits de l'homme précité.

Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que le mandant et le mandataire ne peuvent être la même personne, de sorte qu'il est impossible de se donner mandat à soi même et par conséquent à un avocat de se constituer pour lui même.

M [T] [L] avocat, partie à la présente procédure devant le juge de l'exécution qui ne pouvait se représenter lui même et ne pouvait donc se constituer pour lui même.

L'assignation critiquée a été délivrée pour le compte de M [L] et Mme [G] ayant pour avocat M [T] [L] qui n'avait pas la capacité pour ester en justice pour lui même, comme préalablement expliqué, de sorte que le premier juge a à juste titre retenu l'irrégularité de cet acte et ce quand bien même cet avocat avait la capacité d'ester pour Mme [G], l'assignation étant délivrée pour le compte des deux, elle exigeait à peine d'irrégularité qu'il puisse ester pour chacun.

L'irrégularité susvisée n'a pu être régularisée par la constitution de maître Floriane Peron, avocate au barreau de Versailles pour M [L] et Mme [G] à la présente procédure d'appel, cette constitution n'ayant pu que régulariser que la comparution des appelants devant la cour sans faire disparaître le vice qui entache l'assignation elle -même et qui ne peut être couvert que par une nouvelle assignation.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette assignation et donc en toutes ses dispositions et les appelants succombant il ne peut être fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront pour ce même motif condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] et Mme [G] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03663

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de M. [Q] Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compte…

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/04811

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L] L’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure de saisie des rémun…

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/05993

SUR CE : Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les cond…

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 26/00337

MOTIFS Sur la validité de la saisie-conservatoire L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire…

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.