Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02561
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3Z6

Décision déférée à la cour :

Jugement du 12 décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 11]-RG n° 23/03955

APPELANTE

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA de droit portugais, ayant son siège social au [Adresse 5] (Portugal), prise en sa succursale située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège de la succursale en cette qualité.

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

COMPTABLE DU SIP DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

S.D.C. de l'immeuble [Adresse 8]

agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société BSGI.

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 février 2023, la société Caixa Geral de Depositos poursuit la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (93), dont M. [M] [Z] et Mme [E] [X] sont propriétaires indivis.

Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :

dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt consenti le 12 mars 2015 et l'a réputée non écrite,

fixé la créance à la somme de 17.352,41 euros au 12 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux contractuels de 3,60 %,

autorisé la vente amiable des biens saisis pour un prix au moins égal à 155.000 euros net vendeur,

taxé les frais de poursuite à la somme de 1.705,89 euros,

fixé la date d'audience aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée,

débouté M. [M] [Z] et Mme [E] [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens.

Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Caixa Geral de Depositos a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 3 septembre 2024, l'appelante a demandé à la cour qu'elle constate son désistement d'appel.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 3 septembre 2024, M. [M] [Z] et Mme [E] [X] ont demandé à la cour de :

leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel,

leur donne acte de leur désistement de leur appel incident,

constater l'extinction de la présente instance,

leur donner acte que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Régulièrement cité à personne morale, le comptable du SIP de [Localité 9] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [M] [Z] et Mme [E] [X] acceptant le désistement d'appel de l'appelant, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

En revanche conformément aux dispositions de l'article 399 selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante devra supporter les dépens d'appel et de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Caixa Geral de Depositos ;

Déclare le désistement d'appel parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Caixa Geral de Depositos ;

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/02561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.