Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02290
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3BL
Décision déférée à la cour :
Jugement du 21 décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/00055
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.C.I. LA PERSEVERANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 24 février 2023, publié le 14 avril suivant, M. [N] [S] et Mme [X] [H] poursuivent la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI La Persévérance, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à Monthyon (77).
Par acte d'huissier du 6 juin 2023, M. [N] [S] et Mme [X] [H] ont assigné la SCI La Persévérance à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'obtention définitive par M. [N] [S] et Mme [X] [H] d'un titre exécutoire définitif constatant l'existence d'une créance liquide et exigible sur la SCI La Persévérance ;
invité la partie la plus diligente à solliciter la remise au rôle dès la survenance de cet évènement,
réservé les autres demandes et les dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [S] et Mme [H] ont formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 février 2024, ils ont été autorisés à assigner l'intimée à jour fixe pour l'audience du 4 septembre 2024.
Par conclusions du 5 juillet 2024, les appelants indiquent se désister de leur appel, demandent qu'il leur en soit donné acte et à voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d'appel M. [S] et Mme [H], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, les intimés n'ayant pas conclu ni formé d'appel incident.
Cependant, en l'absence d'accord des intimés sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner M. [S] et Mme [H] à les supporter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [N] [S] et Mme [X] [H], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [N] [S] et Mme [X] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/02290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.