Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02290
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3BL

Décision déférée à la cour :

Jugement du 21 décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/00055

APPELANTS

Monsieur [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [X] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.C.I. LA PERSEVERANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 24 février 2023, publié le 14 avril suivant, M. [N] [S] et Mme [X] [H] poursuivent la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI La Persévérance, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à Monthyon (77).

Par acte d'huissier du 6 juin 2023, M. [N] [S] et Mme [X] [H] ont assigné la SCI La Persévérance à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'obtention définitive par M. [N] [S] et Mme [X] [H] d'un titre exécutoire définitif constatant l'existence d'une créance liquide et exigible sur la SCI La Persévérance ;

invité la partie la plus diligente à solliciter la remise au rôle dès la survenance de cet évènement,

réservé les autres demandes et les dépens.

Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [S] et Mme [H] ont formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 février 2024, ils ont été autorisés à assigner l'intimée à jour fixe pour l'audience du 4 septembre 2024.

Par conclusions du 5 juillet 2024, les appelants indiquent se désister de leur appel, demandent qu'il leur en soit donné acte et à voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d'appel M. [S] et Mme [H], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, les intimés n'ayant pas conclu ni formé d'appel incident.

Cependant, en l'absence d'accord des intimés sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner M. [S] et Mme [H] à les supporter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [N] [S] et Mme [X] [H], et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [N] [S] et Mme [X] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/02290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.