Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 3 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00781
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Octobre 2024
R.G. : N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHX3
Appelante
Mme [O] [W] [C]
née le 13 Mai 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.A.S. G & PARTNERS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Société STREIF GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDUCIAL BY LAMY, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [P] [L], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Mme [O] [C] concluait avec la société G&Partner, en date du 5 octobre 2012, un contrat de construction d'une maison à [Localité 6], pour laquelle le matériel était préfabriqué par la société Streif Gmbh, mais non retiré par la société G&Partners.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- rejeté les demandes de Mme [O] [C] ;
- prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [O] [C] et la société G&Partners le 5 octobre 2012 à compter de la signification du jugement et ordonné en conséquence les restitutions subséquentes ;
- rejeté les demandes indemnitaires de la société G&Partners ;
- condamné Mme [O] [C] à payer à la société G&Partners et à la société Streif Gmbh la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [C] aux dépens.
La société Streif Gmbh a fait signifier ce jugement à Mme [O] [C] par exploit d'huissier endate du 3 mai 2023.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 mai 2023, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision.
Les écritures au fond de Mme [O] [C] ont été déposées le 11 août 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 31 octobre 2023 et récapitulatives en date du 26 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Streif Gmbh sollicite de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de Mme [O] [C] à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Streif Gmbh fait valoir qu'elle a mis en demeure Mme [O] [C] d'exécuter le 19 septembre 2023.
Par écritures sur incident en réponse et récapitulatives en date du 4 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [O] [C] sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter les intimés, la société G&Partners, la société Streif Gmbh, M. [L] et M. [Y] de la demande de radiation, à titre subsidiaire un échéancier de paiement, de condamner les intimés à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros et les dépens
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [C] fait valoir notamment qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise.
La société G&Partners s'en est rapportée à l'audience d'incident.
M. [L] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Mme [O] [C] n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance. Elle n'a pas répondu à la demande de réglement faite par la société Streif Gmbh.
Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [O] [C] allègue l'impossibilité d'exécuter la décision, se disant ruinée et bénéficiant d'une modeste retraite d'employée de mairie.
Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision, elle verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus perçues en 2022, bien que l'audience d'incident se soit tenue en septembre 2024. Il ressort de ce document qu'elle perçoit une retraite de 21 588 euros par an, outre des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 3 990 euros par an. Elle a effectué également des placements dans l'innovation à hauteur de 12 000 euros. Elle ne produit aucun justificatif de charges.
Ainsi, ces éléments ne démontrent pas une situation financière qui rendrait impossible l'exécution de la décision entreprise.
Il convient d'ajouter que le conseiller de la mise en état n'a pas la possibilité d'accorder un échéancier de paiement qui aurait, depuis le jugement entrepris, pu utilement être sollicité amiablement.
Enfin, il sera précisé que Mme [O] [C] a formé dans cette instance d'incident des prétentions contre un M. [Y], non intimé.
En définitive, Mme [O] [C] n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, Mme [O] [C] sera tenue aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Streif Gmbh à hauteur de 400 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les prétentions de Mme [O] [C] à l'encontre de M. [Y],
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons Mme [O] [C] de ses autres prétentions,
Condamnons Mme [O] [C] aux dépens,
Condamnons Mme [O] [C] à payer à la société Streif Gmbh une indemnité procédurale de 400 euros,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 23/00781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.