justification suffisante

insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique quelles qu'en soient les modalitésjustification suffisante

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24-84.238
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 24-84.238 F-B

N° 01306

ODVS 1ER OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024

M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [P] a été placé en détention provisoire le 28 septembre 2023.

3. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.

4. M. [P] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la prolongation, au-delà de huit mois, de la détention provisoire de M. [P], mis en examen pour des infractions dont certaines sont réprimées de dix ans d'emprisonnement et d'une peine de suivi socio-judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction.

8. Les juges ajoutent que la détention provisoire est justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'une mesure de contrôle judiciaire, en dépit d'une possibilité d'hébergement proposée, ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés, ce quelles qu'en soient les modalités, en raison de la gravité des faits, des investigations qui se poursuivent afin d'identifier l'intégralité des protagonistes, et tous les mis en examen n'ayant pas reconnu les faits reprochés, la liberté même encadrée étant propice à des ententes voire à une vengeance.

9. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que les juges ont, comme l'article 137-3 du code de procédure pénale leur en fait l'obligation, envisagé la surveillance électronique mobile qui constitue l'une des modalités de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24-84.238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.