Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00967
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00967 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDW Du 26 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [R]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Nicolas DEUR à Monsieur [F] [R] le
26 Septembre 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2024,
A la requête de :
Syndicat de copropriété [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [F] [R] né le 19 Février 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Septembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] est propriétaire des lots n° 4 et 26 au sein de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner Monsieur [F] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 6465,38 euros qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dus au 23 avril 2024, majorée des appels de fonds non échues des 3ème et 4ème trimestre 2024, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [F] [R] régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [F] [R] est propriétaire des lots n° 4 et 26 dépendant de l’immeuble du [Adresse 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 5 juillet 2022 et du 16 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une sommation de payer du 27 mars 2024.
Monsieur [F] [R] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 4566,2 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 19 avril 2024, selon le décompte du 23 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [F] [R] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 758,18 euros au titre des sommes non échues des 3ème et 4ème trimestre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 4566,2 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 19 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 758,18 euros au titre des sommes non échues des 3ème et 4ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 24/00967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.