Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00931
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00931 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV2J Du 26 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [6] c/ [P], [G]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Florian FOUQUES à Mr & Mme [P] le
26 Septembre 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Avril 2024,
A la requête de :
Syndicat de copropriété [6], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [Y] [D] [P] né le 17 Juin 1963 à COTE D IVOIRE de nationalité Française domicilié : chez La SCI AKOUSUR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [T] [G] épouse [P] née le 05 Octobre 1976 à COTE D IVOIRE de nationalité Française domiciliée : chez La SCI AKOUSUR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Septembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] [P] et Madame [T] [P] [C] sont propriétaires du lot n° 70 au sein de l’immeuble dénommé [6] située à [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [6] a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, fait assigner Monsieur [Y] [D] [P] et Madame [T] [P] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 1657,09 euros, montant des charges courantes et d’appels de travaux écus et impayés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; - 1970,30 euros au titre des provisions sur charges, appels de travaux et fonds de travaux Loi Alur pour 2024 et 2025, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir et celui taxable du commandement de payer du 14 septembre 2023.
A l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [6] a indiqué oralement pour l’intermédiaire de son conseil, se désister de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement cités, le premier à sa personne, et la seconde à une personne présente à son domicile, Monsieur [Y] [D] [P] et Madame [T] [P] [C] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [D] [P] et Madame [T] [P] [C] qui succombent, seront condamnés aux dépens étant précisé que le commandement de payer du 14 septembre 2023 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance ne sera pas compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [D] [P] et Madame [T] [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’immeuble dénommé [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [D] [P] et Madame [T] [P] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 24/00931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.