Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 3 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00980
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00980 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3IP
N° Minute : 24/00604
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 21 septembre 2024, à la demande de [J] [B] ;
Concernant :
Monsieur [P] [B] né le 23 Mai 1997 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 26 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 1er octobre 2024 à :
- Monsieur [P] [B] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN, - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [J] [B], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 2 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [P] [B] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 21 septembre 2024 à 23h50 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, le patient dit que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il est mieux grâce aux traitements. Il explique qu’il est fatigué parce que c’est le matin et à cause du médicament. Il ajoute qu’il souhaite rester encore un peu.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[P] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 21 septembre 2024 à la suite d’une décision du directeur du centre psychothérapique de l’Ain sur demande d’un tiers. Il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que l’admission est intervenue dans un contexte de décompensation schizophrène s’accompagnant de mise en danger. Il était relevé que le patient était connu et suivi pour une psychopathologie chronique avec comorbidité toxique. Les médecins relevaient un discours incohérent, un refus d’hospitalisation et de traitement et une minimisation de la consommation de toxiques.
Le Docteur [W] [M], dans l’avis motivé du 27 septembre 2024, relève que le patient est calme, de bon contact, mais présente un ralentissement psychomoteur, un fléchissement thymique, une perte de l’élan vital. Elle ne constate pas d’idées suicidaires mais une absence de projection dans l’avenir. Elle conclut au regard des comorbidités toxiques à un risque de mise en danger et estime nécessaire de maintenir la mesure de contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation rend nécessaire, au vu de la mise en danger qui persiste pour lui-même, d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère pleinement aux soins.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 03 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Octobre 2024, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/00980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.