Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00952
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00952 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDZJ Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.R.L. MAISONS.COM C/ Société SMABTP, Société MIM, Société ALLIANZ, S.A.S. GCB, S.A.S. CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. SEP 95, S.A.R.L. BHS ELEC

DEMANDERESSE

La Société MAISONS.COM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 528 361 314, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocats Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

DEFENDERESSES

La SMABTP, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société SEP 95 défaillante

La Société MIM, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 479 689 358, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante

La Société ALLIANZ, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 303 265 128, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. en qualité d’assureur de la Société MIM représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675

La Société GILBERT CONSTRUCTION BOIS (GCB), Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro 840 686 455, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

La Société CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 809 080 799, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. ayant pour avocat Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

La Société MILLENIUM INSURANCE (MIC), SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. en qualité d’assureur de la Société CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS; ayant pour avocats, Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

S.A.S. SEP 95, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 828 249 151, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège; représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80

La Société BHS ELEC, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 503 675 100, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. défaillante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Société ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 6 août 2024 (RG 24/519), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [O].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 juin 2024, la société MAISONS.COM a assigné la société GILBERT CONSTRUCTION BOIS (GCB), la société CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, la société MILLENIUM INSURANCE MIC (assureur de CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS), la société SEP 95, la société SMABTP (assureur de SEP 95), la société BHS ELEC, la société MIM et la société ALLIANZ (assureur de MIM) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La société GILBERT CONSTRUCTION BOIS (GCB), la société CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, la société MILLENIUM INSURANCE MIC et la société SEP 95 ont formulé protestations et réserves.

La société ALLIANZ et la société ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, ont sollicité la mise hors de cause d'ALLIANZ et l'intervention volontaire d'ALLIANZ IARD, qui formule protestations et réserves.

La société SMABTP (assureur de SEP 95), la société BHS ELEC et la société MIM ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD et de mettre hors de cause la société ALLIANZ.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique :

Accueillons l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD,

Mettons hors de cause la société ALLIANZ,

Déclarons communes et opposables à la société GILBERT CONSTRUCTION BOIS (GCB), la société CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, la société MILLENIUM INSURANCE MIC (assureur de CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS), la société SEP 95, la société SMABTP (assureur de SEP 95), la société BHS ELEC, la société MIM et la société ALLIANZ IARD (assureur de MIM) les opérations d'expertise confiées à M. [O] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 août 2024 (RG 24/519),

Disons que la société MAISONS.COM communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GILBERT CONSTRUCTION BOIS (GCB), la société CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, la société MILLENIUM INSURANCE MIC (assureur de CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS), la société SEP 95, la société SMABTP (assureur de SEP 95), la société BHS ELEC, la société MIM et la société ALLIANZ IARD (assureur de MIM) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société GILBERT CONSTRUCTION BOIS (GCB), la société CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS, la société MILLENIUM INSURANCE MIC (assureur de CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS), la société SEP 95, la société SMABTP (assureur de SEP 95), la société BHS ELEC, la société MIM et la société ALLIANZ IARD (assureur de MIM) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/00952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.