Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00822
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00822 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNBG

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [M] [O] - CPAM DES YVELINES

N° de minute : 24/00899

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00822 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNBG

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie le 02 janvier 2023, en contestation de la décion du 01 décembre 2022, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 06 décembre 2022, au motif que, selon le médecin-conseil, son arrêt n’était plus médicalement justifié au-delà de cette date.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.

A cette date, Monsieur [M] [O], régulièrement convoqué par lettre simple, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, n'a pas requis de jugement au fond.

La décision est rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.

En l’espèce, Monsieur [M] [O], demandeur à l'instance et à l’origine des deux renvois, n'a pas comparu à l'audience du 09 septembre 2024 et ce, sans motif légitime.

Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 09 septembre 2024 :

PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°23/00822 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RNBG ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [O]r ;

DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Valentine SOUCHON Mme Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 23/00822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.