Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02271
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

[X] [S]

juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02271 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6BH

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS Le 02 Octobre 2024,

Devant Nous, Doris BREIT, vice-présidente magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[I] [C] né le 22 Septembre 1984 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne

Notifiée à l'intéressé(e) le : 26 septembre 2024 à 15:00

Vu la requête du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de SAONE ET LOIRE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [F] [U] régulièrement déléguée par arrêté du 7 mai 2024 publié le même jour ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [I] [C], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 17/02/2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 29/06/2023, d’un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 27 septembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 26 septembre 2024, notifié le même jour, à l’issue de sa retenue ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 27 septembre 2024 auprès des autorités tunisiennes ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;

Attendu en l’espèce que Monsieur [I] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il n’a pas exécuté volontairement la décision de justice ; qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [I] [C] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du 30 septembre 2024 inclus

jusqu’au 26 octobre 2024 inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Octobre 2024 à 18h02.

L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 24/02271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.