Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02277
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02277 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6BY

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

4ème SAISINE : 15 JOURS Le 02 Octobre 2024,

Devant Nous, Doris BREIT, vice-présidente magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[T] [P] né le 01 Juin 1967 à [Localité 1] (SIERRA LEONE) de nationalité Sierra léonaise

Notifiée à l'intéressé(e) le : 18 juillet 2024 à 20:30

Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 16 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 1 octobre 2024

inclus

Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de l’YONNE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [Y] [K] régulièrement déléguée par arrêté du 26 septembre 2024 publié le même jour ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;

Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;

Qu’ainsi aux termes de l’article précité, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois ; que de plus, lorsque la menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de retention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure ;

Que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ; que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [T] [P] n’a pas été reconnu par les autorités du Sierra Leone suite à la demande de laisser-passez consulaire du 17 juillet 2024, malgré des relances; que cependant un rendez-vous de vérification est programmé le 4 octobre 2024 et une demande de vol est justifiée en date du 30 septembre 2024 ; que l’autorité administrative établit ainsi que le document pourra être délivré à bref délai, en tout cas dans le délai de prolongation de la rétention ;

Que selon les éléments transmis, et notamment la décision du magistrat du tribunal judiciaire de METZ en date du16 septembre 2024, le comportement pénal antérieur au placement en rétention de l’intéressé constituait une menace actuelle à l’ordre public puisqu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 26 décembre 2022 et que postérieurement il a à nouveau été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

Qu’il n’a manifesté aucune volonté de réinsertion ayant également été condamné à une peine de suivi judiciaire ; qu’au vu de la gravité des faits et de leur réitération, le risque de récidive apparaît toujours actuel ;

Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que Monsieur [T] [P] représente toujours une menace actuelle pour l’ordre public, même si aucun incident n’a été relevé au centre de rétention ;

Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 3° et alinéa 7 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de l’YONNE et la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [P] ordonnée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du 1 octobre 2024 inclus

jusqu’au 16 octobre 2024 inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Octobre 2024 à 18h12.

L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 24/02277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.