Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
20/03432
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

--------- [Adresse 14] [Localité 8] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 20/03432 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYIW

-------------

[S], [M] [K]

C/

[F], [U] [D] épouse [K]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : - Me Céline DUMOULIN - Me Virginie RELLIER CCC Enregistrement CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[S], [M] [K] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

ET :

[F], [U] [D] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]

Comparant et plaidant par la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES - 26

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2022 par M. [S] [K] à Mme [F] [D],

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :

Mme [F], [U] [D], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (29),

et

M. [S], [M] [K], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (93),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (29) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2021 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [D] et M. [S] [K] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [K] à verser à Mme [F] [D] au titre de la prestation compensatoire la somme de 100 000 euros en capital et sans frais pour elle ;

SUPPRIME la contribution de M. [S] [K] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Z] [K] à compter du 2 juin 2023, qui avait été fixée par ordonnance du 31 janvier 2023 ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 20/03432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.