Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
24/00076
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23 Mai 2024

ORDONNANCE

N° 2024/76

N° N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG5M

Décision déférée du 14 Mai 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/813

APPELANT

Monsieur [J]-[O] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué, non comparant,

TIERS

Madame [X] [K] épouse [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante,

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 6 mai 2024, M. [J] [O] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [Localité 6].

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [J] [O] [P] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024.

L'obstacle médical relevé par le psychiatre l'a empêché de comparaître mais il a été valablement représenté par son avocat.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ce dernier demande au magistrat délégataire de :

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,

- mettre a la charge du CHU de [Localité 1] le versement d'une somme de 500 € sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [J] [O] [P] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 21 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION :

Sur le délai de l'avis motivé :

L'appelant soutient que l'avis motivé du 21 mai 2024 n'a pas été rendu dans le délai de 48 heures prévu par la loi mais moins de 24 heures avant l'audience de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.

Cependant, nonobstant le fait que ce délai n'est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure, M. [J] [O] [P] ne démontre ni même n'allègue le grief qui pourrait résulter de l'envoi d'un avis sur son état psychiatrique au plus proche de l'audience.

Le moyen est donc inopérant.

Sur le bien fondé de la mesure :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 6 mai 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une accélération psychomotrice, d'une tachypsychie, d'une tachyphémie, avec un contact désinhibé et ludique en entretien (demande de baiser et envoi de baisers) d'une fuite des idées, de persécution centrée sur son traitement par lithium (on peut le traquer avec des satellites pour le lithium, c'est un médicament qui trace les gens) ainsi que plus diffuses (il y a des femmes qui le regardent bizarrement depuis la fin du ramadan on le regarde on le jalouse) d'une participation (la sorcellerie avec les cochons) sans aucune conscience du caractère pathologique de son état.

Celui de 24 heures précise que l'intéressé présente une excitation avec irritabilité morbide et syndrome délirant, associé à un déni complet des troubles. Celui de 72 heures confirme une accélération psychomotrice persistante, une humeur très irritable, le patient pouvant rapidement se mettre en colère et devenir menaçant, avec des éléments de persécution, M. [P] ayant la conviction que des gens le contrôlent à distance grâce à leur téléphone portable et refusant l'hypothèse que cela puisse être la conséquence d'un trouble psychique.

Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.

Ils caractérisent ainsi l'urgence initiale et l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

Le dernier avis motivé du 21 mai 2024 souligne que l'intéressé présente encore une excitation psychomotrice invalidante.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mai 2024,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 24/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.