Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 27 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03330
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03330 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
APPELANT :
Madame [V] [B]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 8] (MAROC)
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Lieu d'admission :
GROUPE HOSPITALIER DU [Localité 6]
Hôpital [9] - Pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Agathe BEAULAVON avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER DU [Localité 6]
Hôpital [9] - Pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté,
PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté,
AHAPS [Localité 7] - SERVICE MJPM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté,
Vu l'admission de Mme [V] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 8 septembre 2024, sur décision de Monsieur le préfet de la Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 13 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de de la Seine Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre en date du 19 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [B] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [V] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 septembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [W] [O] en date du 23 septembre 2024,
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 24 et du 25 septembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [E] [X] en date du 25 septembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 25 septembre 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consenement dans le cadre d'une mesure ordonnée par le préfet de Seine-maritime le 8 septembre 2024, en raison de troubles importants du comportement, de type hétéro-agressifs, dans un contexte de suivi psychiatrique ancien et lourd et d'une rupture de traitement.
Saisi dans le cadre de son contrôle à 12 jours, le juge du tribunal judiciaire du Havre a, par ordonnance du 19 septembre 2024, dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète.
Mme [V] [B] a interjeté appel de l'ordonnance.
A l'audience du 25 septembre 2024, elle n'a pas comparu.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, s'appuyant sur le certificat médical du docteur [O], en date du 23 septembre 2024, qui concluait que le maintien de la patiente en hospitalisation ne se justifiait plus, compte-tenu de l'élaboration très aléatoire d'un projet thérapeutique.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime, par observaions écrites du 24 septembre 2024, a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le procureur général a requis par écrit le 24 septembre 2024, la confirmation de l'ordonnance.
L'AHAPS [Localité 7], en charge d'une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme [V] [B] n'a pas comparu.
En fin d'audience, un certificat médical de situation a été adressé à la cour, indiquant que l'état de la patiente apparaissait incompatible avec un déplacement au tribunal de Rouen. Ce certificat a été communiqué au conseil de Mme [V] [B] lors de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [V] [B] souffre de troubles psychiatriques importants et anciens et bénéficie depuis plusieurs années, d'un traitement lourd. Dans le cadre d'une mesure de garde à vue pour des faits de violences sur personne dépositiaire de k'autorité publique, Mme [V] [B] a fait l'objet d'un examen psychiatrique par le docteur [H], expert auprès de la cour d'appel de Rouen, qui a observé qu'elle présentait des troubles du jugement et des troubles de raisonnement en lien avec un état de déstructuration majeure, qu'elle n'apparaissait pas en capacité de prendre de la distance quant à son vécu de frustration, qu'elle était en proie à un dysfonctionnement de personnalité profondément troublé en termes notamment de capacités de gestion et de régulation pulsionnelles, sur fond de parcours biographique aliéné par les profondes carences affectives et éducatives, la violence familiale, l'objectalisation de son corps, l'insécurité du lien.
Les certificats médicaux établis les 8 septembre, 9 septembre, 11 septembre et 13 septembre 2024 par le docteur [C] font état des mêmes troubles du comportement importants, intolérance à la frustration, impulsivité, passages à l'acte hétéro-agressif ou menaces. Si un léger apaisement a pu être récemment constaté, la poursuite de l'hospitalisation complète restait préconisée.
Dans son certificat du 23 septembre 2024, le docteur [O] constate la présence de troubles de la personnalité de type impulsif avec explosion et et une intolérance majeure à la frustration, ainsi qu'un sentiment de toute-puissance, la profération de menaces de meurtre à l'encontre des soignants, des passages à l'acte à plusieurs reprises, une absence de critique de ceux-ci, une absence de codes sociaux et l'apparence d'une personne astructurée, dénuée d'affects et d'empathie, peu apte à appréhender la réalité.
Ce praticien en conclut que le maintien de l'hospitalisation complète n'est plus justifié, ce, en raison de l'élaboration aléatoire d'un projet thérapeutique, non d'une disparition des troubles ou de l'inefficacité attendue des soins.
Aux termes du certificat médical du 25 septembre 2024, parvenu à la cour en cours d'audience, le docteur [X] note que Mme [V] [B] présente un état d'agitation psychomotrice avec une forte intolérance à la frustration et un risque de mise en danger, état qui apparaît incompatible avec son déplacement pour l'audience.
Dans un tel contexte, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [V] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 24/03330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.