Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06521
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 511 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°349
N° RG 23/06521 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIN4
(Réf 1ère instance : 2023000031)
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
M. [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEBROISE
Me TANGUY HARDY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
société Coopérative de Crédit à Capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 319 025 284, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 novembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 6 novembre 2023. Elle a intimé M. [L], en sa qualité de caution de la société Boulangerie Bio Honore, pour laquelle il est gérant.
Par avis du 22 novembre 2023, il a été rappelé à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourrues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 22 novembre 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], ainsi que les sanctions encourues. Elle a en conséquence été invitée à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] sera condamnée aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2023 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7],
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/06521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.