Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00345
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/SH

Numéro 24/02942

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 1er octobre 2024

Dossier : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5M

Affaire :

Syndicat des copropriétaires de la résidence LAU AIZIAK

C/

[N] [J]

[S] [J]

Sté SMABTP

S.A. ALLIANZ IARD

SCCV LES TERRASSES DU MAHARIN

S.E.L.A.R.L. EKIP'

SARL MICHEL ARRAYET

Sté ALPHA INSURANCE

S.A.S. CASTILLON TP

S.A. ALLIANZ IARD

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence LAU AIZIAK représenté par son syndic en exercice FONCIA PYRÉNÉES GASCOGNE

[Adresse 17]

[Localité 9]

Représentée par Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Monsieur [S] [J]

[Adresse 16]

[Localité 9]

S.A.S. CASTILLON TP

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

Société SMABTP

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur TRC de la SCCV MAITENA

[Adresse 1]

[Localité 13]

SCCV MAITENA devenue la SCCV LES TERRASSES DU MAHARIN suivant délibération de l'assemblée générale du 11 mai 2018

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE

S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEMO INGENERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. CABINET MICHEL ARRAYET

[Adresse 21]

[Localité 8]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître de ANGELIS, de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - de ANGELIS - SECOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire, la compagnie European Insurance Service Limited ayant son siège social [Adresse 20] Kent (Grande-Bretagne), prise en sa succursale de France, [Adresse 3] à [Localité 19]

[Adresse 14] (DANEMARK)

S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur du CABINET MICHEL ARRAYET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître de ANGELIS, de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - de ANGELIS - SECOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [N] [J] et M. [S] [J] à la SCCV MAITENA, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lau Aiziak, la SELARL Christophe Mandon liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la SARL Cabinet Michel Arrayet, la société Alpha Insurance, la SAS Entreprise Castillon, la SA Allianz IARD assureur TRC de la SCCV Maitena, la SMABTP, la SA Allianz IARD assureur du cabinet Michel Arrayet,

Vu la déclaration d'appel formée le 29 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lau Aiziak,

Vu les conclusions d'appelant du 29 avril 2024,

Vu les conclusions d'intimé de la SARL Michel Arrayet et de son assureur la SA Allianz IARD du 22 juillet 2024,

Vu l'absence de constitution de M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena,

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe au conseil de la SARL Michel Arrayet et de son assureur la SA Allianz IARD le 9 septembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de réponse du conseil de la SARL Michel Arrayet et de son assureur la SA Allianz IARD,

Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

L'appelant a déposé ses conclusions le 29 avril 2024.

Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 29 août 2024 pour signifier ses conclusions aux co-intimés défaillants M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena

Le 22 juillet 2024, la société Arrayet et la société Allianz IARD ont déposé leurs conclusions sollicitant la confirmation du jugement mais de statuer à nouveau sur des irrecevabilités et des garanties, à l'encontre notamment des parties intimées non constituées,

Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Michel Arrayet et de la SA Allianz IARD, son assureur, à l'égard de M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SARL Michel Arrayet et de la SA Allianz IARD, son assureur à l'égard de M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena ;

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 1er octobre 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.