Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00537
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024

(n°537, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBLF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/06413

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Septembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04/09/1986 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé à [5]

comparant en personne, assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

M. [O] [H]

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE [5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Le 3 Août 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [K].

Depuis cette date, Monsieur [M] [K] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de [5].

Le 6 Août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [K], laquelle a été autorisée par décision du 13 août 2024.

Monsieur [M] [K] a fait appel de cette décision.

Lors de l'audience du 30 septembre 2024 devant la Cour d'appel Monsieur [M] [K] a maintenu son appel.

En défense le conseil explique que Monsieur [K] a rédigé son acte d'appel le 21 août 2024, dans le délai d'appel de dix jours mais que son acte d'appel n'a pas été transmis par voie dématérialisée au greffe de la cour d'appel mais par voie postale seulement le 20 septembre, alors que le requérant est hospitalisé. Il estime donc qu'il ne peut donc être fait grief à Monsieur [K] de l'envoi tardif de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211- 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce Monsieur [M] [K] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 août 2024 par courrier posté à destination du greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2024 alors qu'il avait jusqu'au 23 août 2023 inclus pour faire son recours.

Attendu que l'ordonnance du 13 août 2024 a été remise à l'intéressé le 13 août 2024 par le greffier d'audience de sorte que l' appel de Monsieur [K] [M] du 20 septembre 2024 reçu le 24 septembre 2023 par courrier est hors délai ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l' appel interjeté par Monsieur [K] [M],

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.