Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/06795
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
263 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

RG N°: N° RG 24/06795 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHTS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2024

Date de saisine : 15 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-20-057 rendue par le Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 16 Janvier 2024

Appelant :

Monsieur [H] [D], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005528 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimé :

Monsieur [U] [W], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20240169

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD

(après médiation)

(n°157, 1 page)

Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat du Pôle 4 - Chambre 4,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 768 du code de procédure civile,

Vu l'accord intervenu entre les parties le 05 juillet 2024,

Vu les demandes conjointes des parties pour homologuer cet accord,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner l'homologation de cet accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Disons joindre à la présente l'accord intervenu entre les parties déposées le 20 septembre 2024.

Homologuons l'accord intervenu entre les parties le 05 juillet 2024.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Disons que faute de meilleur accord des parties l'appelant conserve la charge des frais et dépens.

Paris, le 01 octobre 2024

Le greffier Le magistrat,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/06795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.