Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06795
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
RG N°: N° RG 24/06795 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHTS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2024
Date de saisine : 15 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 11-20-057 rendue par le Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 16 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [H] [D], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005528 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
Monsieur [U] [W], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20240169
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD
(après médiation)
(n°157, 1 page)
Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat du Pôle 4 - Chambre 4,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 768 du code de procédure civile,
Vu l'accord intervenu entre les parties le 05 juillet 2024,
Vu les demandes conjointes des parties pour homologuer cet accord,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner l'homologation de cet accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Disons joindre à la présente l'accord intervenu entre les parties déposées le 20 septembre 2024.
Homologuons l'accord intervenu entre les parties le 05 juillet 2024.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Disons que faute de meilleur accord des parties l'appelant conserve la charge des frais et dépens.
Paris, le 01 octobre 2024
Le greffier Le magistrat,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/06795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.