Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/17893
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 513 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/17893 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPGL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Novembre 2023
Date de saisine : 20 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 2019027270 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Mai 2023
Appelante :
S.A.S. NAMCO prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20230217
Intimées :
S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2472918
S.A.S. LVMH FRAGRANCE BRANDS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2472918
S.A.S. GUERLAIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2472918
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par la S.A.S. NAMCO du novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 15 mai 2023 ;
L'appelante,la S.A.S. NAMCO s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 23 septembre 2024 et demande que chacune des parties conserve à sa charge l'intégralité des frais et dépens.
Les intimées, société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, la S.A.S. LVMH FRAGRANCE BRANDS et la S.A.S. GUERLAIN ont accepté le désistement d'appel de la S.A.S. NAMCO par conclusions signifiées par le RPVA du 24 septembre 2024 et ont demandé que chacune des parties conserveront à leur charge les frais et dépens engagés par elles.
La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel de la S.A.S. NAMCO ;
CONSTATONS l'acceptation du désistement d'appel de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, la S.A.S. LVMH FRAGRANCE BRANDS et la S.A.S. GUERLAIN ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elles.
Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 01 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
14/10/2026MOTIFS Sur la rétractation de l’ordonnance et la nullité du constat de commissaire de justice : L’article 493 du Code de procédure civile rappelle que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requéran…
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La SOCIETE OTV se désiste finalement de son instance. La SOCIETE ODIVEA accepte ledit désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais. En application des articles 394 et suivants du…
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
13/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à annuler la procédure de passation de l’accord cadre et à enjoindre à la société RHENALIA, si elle entend poursuivre, de reprendre l’intégralité de la procédure de passation, L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 …
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
12/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ad…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/17893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/17893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.