Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04733
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024

N° 2024 - 207

N° RG 24/04733 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMI4

[L] [V]

C/

MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [11]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[H] [V]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 13 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/0210.

ENTRE :

Madame [L] [V]

née le 10 Juillet 1985 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Appelante

non comparante, représentée par Me Emilie COELO, avocat commis d'office

ET :

MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [11]

sis [Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non représenté

Madame [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Soeur et tiers requérante

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 01 octobre 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 13 Septembre 2024,

Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2024 par Madame [L] [V],

Vu la décision de Madame la Directrice de l'établissement de Santé de [12] en date du 24 septembre 2024 et l'avis médical du Docteur [F] [I] du même jour ;

Vu l'avis du ministère public en date du 30 septembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'état de la décision de Madame la Directrice de l'établissement de Santé de [12] en date du 24 septembre 2024, après recueil de l'avis médical du Docteur [F] [I] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [L] [V] et que l'appel formé par Madame [L] [V] est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [L] [V]

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 24 septembre 2024,

Disons en conséquence que l'appel formé par Madame [L] [V], à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 13] en date du 22 septembre 2024 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à Madame [H] [V], en qualité de tiers qui en sera simplement avisé.

Le greffier Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/04733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.