A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07345
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 24/07345 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P46F
[W]
C/
CPAM DU RHONE
S.A.S. [6]
REM D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'appel de Lyon, chambre sociale D du 24 janvier 2023
RG : 19/01137
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 4]
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [W] et reçue au greffe le 14 août 2024 par laquelle il demande de rectifier l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 janvier 2023 en ajoutant au dispositif dudit arêt (page 12) la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel ;
Vu l'avis adressé par le greffe aux parties adverses leur demandant de présenter leurs observations écrites sur la demande avant le 20 septembre 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la réponse de la société [6] reçue au greffe le 10 septembre 2024 par laquelle elle déclare s'opposer à la demande ;
Vu l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie Rhône-Alpes avant la date impartie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, la demande en rectification d'erreur matérielle est infondée dès lors que la cour a statué sur le préjudice sexuel en rejetant la demande de M. [W] à ce titre. Le dispositif de l'arrêt (page 12) fixe précisément le montant des préjudices indemnisés dans lesquels ne figure pas le préjudice sexuel et rejette le surplus des demandes de M. [W].
Il convient, par suite, de rejeter la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la requête de M. [W],
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/07345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.