A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00522
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RETRAIT DU ROLE
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDO
SCS [6]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 15 Décembre 2021
RG : 21/00178
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société [11]
(MP de M. [V] [Z])
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
dispense de comparution en date du 30 Aôut 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z], salarié de la société [6] (l'employeur, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [F] faisant état d'un « mésothéliome pleural ».
La [5] (la [8]) a transmis le dossier au [7] qui a conclu, le 29 mai 2020, en ces termes : « L'étude du dossier permet de retenir une exposition directe ou indirecte à des matériaux contenant de l'amiante de 1957 à 1977. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Compte tenu de l'évolution naturelle de la maladie et du faible dépassement du délai de prise en charge pour la maladie, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Le 1er juillet 2020, la [8] a pris en charge la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juillet 2020, l'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 25 avril 2019.
Le 16 septembre 2020, la [8] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 100%, à compter du 26 avril 2019, au vu des séquelles suivantes : « mésothéliome malin primitif de la plèvre droite avec locations pleurales, hépatique et splénique ».
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 21 janvier 2021, l'a confirmée.
Le 31 mars 2021, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Lors de l'audience du 17 novembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y].
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal :
- rejette la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité formée par la société [6],
- dit qu'à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] à la suite de la maladie professionnelle de M. [V] [Z] du 25 avril 2019 est de 100%,
- condamne la société [6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour,
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 22/00522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.