Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01966
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNO

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 01 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [U] [L] [G]

né le 22 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LE PREFET DE L'OISE

dûment avisée, absent non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 septembre 2024 notifiée à 17 H 19 à M. [V] [U] [L] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2024 à 16 H 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [U] [L] [G], né le 22 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 26 septembre 2024 notifié à 19h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 29 septembre 2024 notifiée à 17h19, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [U] [L] [G] du 30 septembre 2024 à 16h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- irrégularité de la notification au parquet de la retenue pour vérification des droits au séjour,

- menottage irrégulier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification au parquet de la retenue pour vérification des droits au séjour

L'article L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule :

" Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. "

Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure.

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers.

En l'espèce ; M. [V] [U] [L] [G] a été interpellé le 26 septembre 2024 à 8h55 (heure de son contrôle d'identité), il est mentionné sur le procès-verbal d'avis à parquet en date du 26 septembre 2024 à 9h02, que M. [V] [U] [L] [G] est placé en retenu à compter de 8h55, et il est indiqué que le parquet est informé à 8h22 du placement en retenue de M. [V] [U] [L] [G], il y a une erreur de plume flagrante, mais aucun document ne permet de connaître l'heure à laquelle le procureur de la République a été informé du placement en retenue M. [V] [U] [L] [G]

Dès lors, compte tenu de l'impossibilité de vérifier à quelle heure l'avis au procureur de la République a été effectué, il convient de relever une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée et par voie de conséquence rend la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers.

L'ordonnance dont appel sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [V] [U] [L] [G] levé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la procédure est irrégulière,

LÈVE le placement en rétention administrative de M. [V] [U] [L] [G],

RAPPELLE à M. [V] [U] [L] [G] qu'il doit quitter immédiatement le territoire Français.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DITque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSEles dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 octobre 2024 :

- M. [V] [U] [L] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [U] [L] [G]

- l'avocat de MME LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [V] [U] [L] [G] le mardi 01 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 01 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 01 octobre 2024

N° RG 24/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/01966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.