Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01218
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- SCP SOREL

LE : 01 OCTOBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 01 OCTOBRE 2024

N° - Pages

N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2023

Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, le 17 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 septembre 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.E.A. D'INSECHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 390 319 747

Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 21/12/2023

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

II - S.C.A. AXEREAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 503 681 801

Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

La SCEA d'Insèches s'approvisionne auprès de la Société Coopérative Agricole Axereal en engrais, semences et produits phytosanitaires et a laissé impayées plusieurs factures.

En réplique à la demande en paiement présentée par la société Axereal, la SCEA d'Insèches a invoqué la faute de celle-ci, ayant conduit à la perte de ses semis de tournesol sur 44 ha.

Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Débouté la SCEA d'Inseches de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la SCEA d'Inseches à payer à la SCA Axereal la somme de 27 559,47 € avec intérêts au taux de 8,4 % à compter du 19 mai 2021 jusqu'à complet paiement ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Condamné la SCEA d'Inseches aux dépens ;

- Condamné la SCEA d'Inseches à payer à la SCA Axereal une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..

La SCEA d'Inseches a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2023.

Par conclusions d'incident signifiées le 25 mars 2024, la SCA Axereal sollicite du conseiller de la mise en état de :

- Prononcer la radiation du rôle de l'appel régularisé par la SCEA d'Inseches ;

- Condamner la SCEA d'Inseches au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse à incident signifiées le 17 septembre 2024, la SCEA d'Inseches conclut au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la SCA Axereal aux dépens de l'incident.

La SCEA d'Inseches soutient être dans l'incapacité d'exécuter la décision en produisant une attestation de son expert-comptable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, pour s'opposer à la radiation, l'appelante produit ppour seule et unique pièce, une attestation de son expert-comptable en date du 18 juin 2024 qui indique qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour exécuter le jugement du tribunal judiciaire.

Cependant à défaut de production des relevés de comptes récents de la SCEA d'Insèches, notamment après les récoltes de l'été 2024, il ne peut être considéré que l'attestation produite suffise à démontrer à elle seule l'impossibilité d'exécuter de la SCEA d'Inseches.

Il n'est pas davantage établi que le paiement des causes du jugement attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SCEA d'Inseches.

A défaut pour l'appelante de prouver qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance d'incident et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de la présente procédure portant le n° RG 23 /01218 du rôle des affaires en cours,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/01218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.