Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
21/01931
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 21/01931 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOBD

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 30 août 2021 [RG N° 17/00096]

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024

homologation d'accord

Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (39)

de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (39)

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Bruno SCHMITT, avocat au barreau de JURA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/157 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Madame [W] [N] [R]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 14]

Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

[15]

en sa qualité de mandataire de M. [F] [R], en application du jugement rendu par le Juge des Tutelles en date du 17 mai 2019

sise [Adresse 6]

S.C.P. MARION COURTIN-PERROT ET [T] [Z] aujourd'hui dénommée SCP [T] [Z] ET [M] [13], NOTAIRES ASSOCIES

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

*

****

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Par jugement rendu le 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de Mme [A] [R], décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2014 ;

- commis pour y procéder M. ou Mme le président de la [10], ou son délégataire, pour y procéder ;

- désigné M. [H] [I], vice-président, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 91 000 euros correspondant au prix de vente de la maison située sur le territoire de la commune d'[Localité 8] et objet d'une donation en nue-propriété au bénéfice de M. [L] [R] ;

- ordonné que la maison objet d'une donation préciputaire au profit de M. [E] [R] soit réunie fictivement en valeur à l'actif de la succession ;

- débouté les parties pour le surplus ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés d'opérations de comptes, liquidation et partage.

Par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2021, Mme [Y] [R] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [F] [R], l'association [15], Mme [W] [R] et la SCP Marion Courtin-Perrot & [T] [Z] désormais dénommée SCP [T] [Z] et Frédérique Pracht.

La SCP [T] [Z] et Frédérique Pracht a constitué avocat le 04 novembre 2021.

Mme [W] [R] a constitué avocat le 10 novembre 2021.

M. [F] [R] a constitué avocat le 03 janvier 2022.

L'association [15] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance d'incident rendue le 27 mai 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur et a ordonné une médiation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courriel adressé au greffe le 03 juillet 2024, Mme [V] [X] et M. [S] [K], médiateurs, ont transmis l'accord de médiation judiciaire signé par M. [F] [R], Mme [W] [R], Mme [Y] [R] et la SCP [T] [Z] et Frédérique Pracht.

Sur demande d'avis leur ayant été adressée le 31 juillet suivant, les conseils de M. [F] [R], de Mme [W] [R], de Mme [Y] [R] et de la SCP [T] [Z] et Frédérique Pracht ont indiqué par conclusions transmises respectivement les 05 août 2024, 02 août 2024, 09 août 2024 et 07 août 2024 solliciter l'homologation de l'accord.

Motivation de la décision

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article 913 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, conformément à l'article 127-1, ou ordonner une médiation dans les conditions de l'article 131-1, ainsi que pour homologuer, à la demande des parties, la transaction ou l'accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative qu'elles lui soumettent.

Aux termes de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Enfin, il résulte de l'article 1565 du code précité que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, en application des dispositions susvisées et au visa de l'accord de l'ensemble des parties à l'instance, le protocole d'accord transactionnel opérant concessions réciproques entre les parties et mettant fin au litige signé les 1er février 2024, 14 mai 2024, 23 mai 2024 et 19 juin 2024 sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire prise sans audience :

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties les 1er février 2024, 14 mai 2024, 23 mai 2024 et 19 juin 2024 et lui confère force exécutoire ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a personnellement exposés.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 21/01931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.