Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
23/04221
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.C.I. KHAN

C/

TRESOR PUBLIC-SIP

AF/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU PREMIER OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04221 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. KHAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Soodesh GOPAUL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

TRESOR PUBLIC-SIP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sandrine BACHY substituant Me Bertrand BACHY, avocats au barreau de SOISSONS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 11 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 1er octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 25 janvier 2023, le Trésor public, agissant par le comptable public du SIP de [Localité 4], a entrepris la poursuite de la saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la SCI Khan, sis [Adresse 2], pour parvenir à recouvrer une créance fiscale de 33 669,95 euros.

Par acte du 28 avril 2023, le Trésor public a assigné la SCI Khan devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons pour l'audience d'orientation du 27 juin 2023.

La SCI Khan a formé par lettre une demande de renvoi qui a été rejetée.

Par jugement du 22 août 2023, le juge de l'exécution a :

-constaté que les conditions de la saisie-immobilière étaient remplies,

-constaté que la créance du Trésor public s'élevait à la somme de 18 669,95 euros arrêtée au 27 juin 2023,

-ordonné la vente forcée à l'audience de vente du 28 novembre 2023,

-fixé la mise à prix à la somme de 30 000 euros,

-confié la visite de l'immeuble à la SCP Chauvin et associés,

-dit que les dépens étaient inclus dans les frais taxés.

La SCI Khan a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par deux déclarations d'appel, respectivement du 4 octobre 2023 (RG 23/4221) et du 10 octobre 2023 (RG 23/4262), et, après y avoir été autorisée, a assigné à jour fixe le 20 novembre 2023 le Trésor public devant la cour pour l'audience du 20 février 2024.

Par arrêt rendu le 23 avril 2024, la cour d'appel d'Amiens a :

-ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/4221 et 23/4262 sous le numéro 23/4221 ;

-débouté la SCI Khan de sa demande de rejet des conclusions notifiées le15 février 2024 par le Trésor public ;

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 14h00 afin que le Trésor public éclaircisse sa position sur la poursuite de la vente forcée et, le cas échéant, justifie du montant de ses frais ;

-réservé les autres demandes et les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 juin 2024, la SCI Khan demande à la cour de :

-infirmer le jugement d'orientation en date du 22 août 2023 qui a ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

-annuler la vente forcée de l'immeuble ;

-lui accorder un délai de quatre mois pour le paiement des frais exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, soit la somme de 5 156,57 euros, en présentant les factures pour chaque somme réclamée :

-débouter le Trésor public de sa demande en paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le Trésor public aux dépens.

La SCI Khan fait valoir qu'elle est propriétaire d'un seul bien immobilier, celui faisant l'objet de la procédure. Ses locataires étant défaillants dans le paiement de leurs loyers, elle s'est trouvée sans revenus et n'a pas pu honorer ses arriérés de taxes foncières. Elle conteste la vente de son immeuble, qu'elle évalue à 500 000 euros, sur une mise à prix de 30 000 euros, alors qu'elle s'est acquittée de sa dette compte l'indique le bordereau de situation du 24 novembre 2023. Son appel est justifié, puisqu'elle a réussi, dans le délai de la procédure, à réunir la somme due et à régler son créancier. Elle demande un délai de grâce pour s'acquitter des frais de la procédure de saisie immobilière.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, le Trésor public demande à la cour de :

Vu l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution,

Dire et juger parfaitement recevable et fondée la procédure de saisie immobilière engagée,

Vu la jurisprudence invoquée,

Vu l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, condamner la SCI Khan à payer au Trésor public la somme de 3 885,18 euros correspondant aux frais d'exécution forcée mis à sa charge afin de permettre l'extinction de la créance du Trésor public à l'origine de la procédure de saisie immobilière diligentée,

Débouter la SCI Khan de sa demande de délais pour payer les frais exposés,

En tout état de cause,

Vu l'article 1240 du code civil, condamner la SCI Khan à payer au Trésor public la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'appel abusive et injustifiée,

Condamner la SCI Khan à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SCI Khan en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les deux timbres fiscaux déboursés.

Il plaide que s'agissant du sort du jugement d'orientation, soit la SCI Khan procède au règlement des frais de poursuite, accessoires de la dette, auquel cas il ne continuera pas les poursuites de saisie immobilière, soit, à défaut, les frais de poursuites étant taxés par le juge et annoncés avant l'ouverture des enchères, la demande de taxation sera effectuée à l'occasion de la vente sur adjudication si celle-ci doit avoir lieu.

SUR CE,

1. Sur la demande d'infirmation du jugement d'orientation et d'annulation de la vente forcée de l'immeuble

Aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

Il résulte de ce texte que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais (voir notamment Civ. 2, 22 juin 2017, n°16-18901 ; Civ. 2, 7 décembre 2017, n°16-23313).

Lors de l'audience de réouverture des débats, le Trésor public a clairement indiqué, en réponse aux questions de la cour sur l'interprétation à donner à ses conclusions, qu'il entendait poursuivre la procédure de saisie immobilière à défaut de règlement amiable de ses frais par la SCI Khan.

Dès lors, la SCI Khan n'ayant pas réglé les frais de poursuite, le jugement ne peut qu'être confirmé.

2. Sur la demande en paiement au titre des frais et la demande de délais

Aux termes de l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur l'appel du jugement d'orientation, de condamner le débiteur aux frais engagés par le créancier.

Le Trésor public sera donc débouté de sa demande de condamnation, la demande de délais de paiement présentée par la SCI Khan devenant sans objet.

3. Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Or, en l'espèce, aucun des moyens allégués n'est susceptible de caractériser un tel abus, la SCI Khan étant en droit de tenter d'éviter la vente forcée de son bien. La demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit en conséquence être rejetée.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI Khan aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance seraient inclus dans les frais taxés.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Khan sera par ailleurs condamnée à payer au Trésor public la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons le 22 août 2022 ;

Déboute le Trésor public de sa demande en paiement au titre de ses frais ;

Déboute le Trésor public de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne la SCI Khan aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 000 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/04221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.