Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
22/00097
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[D]

C/

Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE

Copies certifiées conformes :

- Monsieur [G] [D]

- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE

- Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER

Copie exécutoire :

- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/00097 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ7D - N° registre 1ère instance : 20/00005

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Le 6 mai 2019, M. [G] [D] a sollicité l'allocation adulte handicapée (AAH ) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne (MDPH). Le 17 octobre 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Le 13 novembre 2019, M. [D] a formulé un recours administratif préalable obligatoire. Le 21 novembre 2019, la MDPH a maintenu sa décision de rejet.

Le 2 janvier 2020, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d'un recours contentieux.

Le 16 novembre 2021, suite à sa saisine le tribunal judiciaire de Laon rendait la décision suivante :

Vu le jugement avant dire droit du 16 mars 2021,

Vu le rapport de consultation du docteur [I] [U] daté du 20 avril 2021,

- dit qu'à la date du 06 mai 2019, l'état de santé de M. [G] [D] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

- déboute en conséquence M. [G] [D] de sa demande d'attribution de l'AAH et de son complément,

- condamne M. [G] [D] aux dépens.

Le 6 janvier 2022, Monsieur [D] a interjeté appel contre la décision rendue par le tribunal judiciaire.

Maître Noublanches présente à l'audience du 13 juin a déposé un dossier de pièces.

Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2023 auxquelles elle se rapporte, la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 novembre 2021,

- débouter M. [D] de l'intégralité de son recours.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la demande d'allocation adulte handicapé

En application des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale (CSS), pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ;

- soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du CASF :

- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ,

- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis à vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

M. [D] a sollicité l'AAH que la CDAPH a rejetée au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Toutefois, la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), des cartes mobilité mention « stationnement » et « priorité » ainsi que l'orientation professionnelle en milieu ordinaire de travail jusqu'en 2024.

Au soutien de sa demande, M. [D] a fourni un certificat médical en date du 29 avril 2019 du docteur [Z] indiquant que la pathologie motivant la demande est une lombalgie 14-15, une radiculalgie 15-sl.

Le docteur [I] [U] a rendu un avis médical le 20 avril 2021 (pièce no 9) :

«Monsieur [D] présente des lombalgies persistantes avec irradiation dans le membre inférieur gauche malgré une cure de hernie discale.

D'après les documents fournis et l'examen effectué ce jour, on peut estimer qu'à la date du 6 mai 2019, Monsieur [D] présentait un taux d'incapacité entre 20 et 45 %.

A noter qu'il avait une aptitude à un travail en 2016 et qu'il a pu effectuer un stage ».

Il conclut :

«D'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du CASF, l'état de santé de M. [D], à la date du 6 mai 2019, présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ».

Le docteur [H] [R] désigné dans la présente instance a rendu l'avis suivant : « Monsieur présente des séquelles d'une lombo radiculalgie 100 déficit moteur essence syndrome de la queue de cheval. Ces séquelles douloureuses ne permettent pas d'atteindre le taux d'incapacité de 50 % ; on ne peut pas considérer qu'une lombosciatique non déficitaire sans prise en charge en centre antidouleur notamment, correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, sans pour autant nier le caractère pénible des douleurs chroniques.

Conclusion :

À la date du 6 mai 2019, l'assuré présentait un taux d'incapacité inférieure à 50 %. »

La cour relève que dans le cadre de son appel, M. [D] a fourni des pièces médicales déjà disponibles en première instance et n'a pas produit de pièces nouvelles justifiant une appréciation différente de sa situation. En conséquence, la cour au regard des avis concordants des médecins consultants, relève qu'à la date du 6 mai 2019 l'assuré présentait un taux d'incapacité inférieure à 50 % et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

M. [D] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [G] [D] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle,

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 22/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.