Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01496
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 252 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01496
N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXM5
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Septembre 2024 à 14H22.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Me MAHFOUD Karim, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [Y] [T], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [N] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 16h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 mars 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H41;
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Septembre 2024 à 09H48 par Monsieur [J] [W] ;
Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que l'attestation d'hébergement émane de son cousin qui a envoyé et qu'il ne connaissait pas l'adresse. Il a fait appel car il veut partir de France pour aller en Italie bien qu'il n'ait pas de titre de séjour dans ce dernier pays mais il y a de la famille ainsi qu'un travail. Il ne peut pas rentrer au pays car j'ai des 'soucis' en Tunisie. En France il travaille dans le bâtiment sans déclaration.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention arguant du fait que la traduction par téléphone lors de la garde à vue de son client ne pouvait se faire qu'en cas de nécessité ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et précise que l'interprétariat par téléphone est prévu par le CESEDA, dès lors qu'il est effectué par un organisme agréé et que cela est fait dans la langue que l'intéressé comprend. En outre l'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief. La préfecture a sollicité la Tunisie pour la délivrance d'un laisser-passer le 19 septembre et le document y est joint à la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'irrégularité du recours à l'interprète
L'article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration...
L'appelant explique avoir bénéficié d'un interprète en langue arabe par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et de ses droits le 21 septembre 2024 mais qu'aucun élément dans le dossier ne permettait de démontrer l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Toutefois, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ressort du procès-verbal de la SDPAF des Alpes-Maritimes établi le 21 septembre 2024 à 10h30, lequel vise expressément l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'un interprète en langue arabe pour la date et l'heure de la levée d'écrou de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant fait grief à l'administration de n'avoir, lors de sa saisine des autorités consulaires tunisiennes le 19 septembre 2024, pas communiqué l'ensemble des documents pouvant participer utilement à sa reconnaissance, en particulier le procès-verbal d'audition.
En l'espèce l'administration a saisi le consulat de Tunisie de la situation de M. [W] aux fins d'audition de ce dernier en vue de la délivrance d'un laisser-passer. Il est précisé dans ce courrier du 19 septembre 2024 que sont jointes à la présente les photos d'identité ainsi que les empreintes décadactylaires.
Il apparaît ainsi que des démarches adéquates et en temps utiles ont été entreprises par l'administration et l'absence de transmission du procès-verbal d'audition de M. [W] n'est pas de nature à affecter la qualité des diligences accomplies.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
Pour l'ensemble de ces motifs il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [W]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [W]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 24/01496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.