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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01502
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/01502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ72

Ordonnance n° 2024/M120

S.A.R.L. CABINET [I] IMMOBILIER

représentée et assistée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

Appelante

Madame [C] [O]

représentée et assistée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. SCI DOLINA

représentée et assistée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 12 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties :

Mme [C] [O], gérante de la société Dolina, est propriétaire d'un lot dans une copropriété, dans laquelle elle exerce son activité d'avocate. Suite à une dégradation des parties communes de l'immeuble, elle a fait citer le cabinet [I] Immobilier devant le juge de l'exécution afin qu'il assortisse d'une astreinte journalière de 100 €, les obligations mises à la charge du syndicat par une ordonnance rendue le 26 mai 2021.

Suite à l'inaction du syndicat, malgré un jugement rendu le 7 octobre 2021 ordonnant une nouvelle astreinte, Mme [C] a assigné le cabinet [I] Immobilier devant le juge de l'exécution par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023.

Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Marseille, le 25 janvier 2024 a :

- Liquidé l'astreinte ordonnée le 7 octobre 2021en exécution de l'ordonnance du 26 mai 2021 à la somme de 8 100 euros,

- Condamné la société Cabinet [I] Immobilier à payer cette somme à Mme [C],

- Débouté la société de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné la société aux dépens,

- Condamné la société à payer à Mme [C] et la société Dolina la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La notification du jugement a été faite par le greffe par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 31 janvier 2024 par le Cabinet [I] Immobilier, lequel en formait appel par déclaration du 7 février 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 28 février 2024, un avis de fixation lui a été adressé pour rappeler les obligations procédurales existantes dans le cadre d'une procédure à bref délai, consistant à signifier la déclaration d'appel et à déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.

Les conclusions de l'appelante datent du 28 mars 2024.

Les intimées ont constitué avocat le 29 février 2024 et par conclusions déposées le 13 mai 2024, ont formé incident afin de soutenir la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le cabinet n'a jamais exécuté la décision de première instance, que ce soit sur le règlement de l'astreinte ou sur l'article 700. Elles sollicitent donc la condamnation du cabinet au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 septembre 2024, la Sarl Cabinet [I] Immobilier demande au président de chambre de :

- juger que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire,

- débouter madame [O] et la SCI Dolina de toutes de leurs demandes,

- condamner madame [O] et la SCI Dolina à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle invoque l'existence de moyens sérieux d'infirmation aux motifs que son gérant a tout mis en oeuvre pour exécuter les obligations mises à sa charge (nettoyage des parties communes, justificatif de l'arriéré de 374 € et transmission de l'appel de fonds du second trimestre 2021, mise à disposition de l'accès extranet).

Elle invoque des conséquences manifestement excessives au motif qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la condamnation prononcée en l'état d'une saisie-attribution infructueuse. Elle dénonce l'acharnement de madame [O], laquelle a tenté de saisir son compte de gestion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, le président de chambre ne dispose pas des pouvoirs conférés au seul premier président de suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré du 25 janvier 2024. Cette demande est donc irrecevable.

Par contre, il doit examiner la recevabilité et le cas échéant le bien fondé de la demande de radiation de l'appel formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

La Sarl Cabinet [I] a déposé ses conclusions d'appelante sur le RPVA, le 28 mars 2024.

Madame [O] et la SCI Dolina avaient préalablement constitué avocat, le 29 février 2024. La date du 28 mars 2024 constitue donc le point de départ du délai d'un mois imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile, pour prendre des conclusions sur le fond de l'affaire ou déposer des conclusions d'incident pour obtenir la radiation administrative de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Le délai imparti pour demander la radiation de l'appel expirait donc le 28 avril 2024.

Ainsi, la demande de radiation formée le 13 mai 2024 par madame [O] et la SCI Dolina était tardive est donc irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Cabinet [I] Immobilier.

La partie perdante supporte les dépens de l'incident, ils seront donc à la charge de madame [O] et de la SCI Dolina.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. Catteau, Conseiller faisant fonction de président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe de la décision,

DISONS irrecevable la demande de radiation de la procédure,

DISONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS madame [C] [O] et la société civile immobilière Dolina aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024

La Greffière Le Président délégué

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/01502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.