Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00442
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMYM

Ordonnance n° 2024/M204

Monsieur [O] [M]

représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Appelant

Monsieur [U] [L]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er octobre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré que le bateau semi-rigide Arimar, Valiant Confort, était atteint de vices cachés au moment de la vente ;

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 avril 2018 entre M. [O] [M] et M. [U] [L] portant sur ce bateau ;

- condamné M. [O] [M] à payer à M. [U] [L] la somme de 9.700 € correspondant au coût de l'acquisition ;

- dit que M. [O] [M] pourra reprendre possession dudit bateau à ses risques, frais et charges ;

- condamné M. [O] [M] à payer à M. [U] [L] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamné M. [O] [M] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné M. [O] [M] à payer à M. [U] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 12 janvier 2024, M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 8 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, M. [U] [L] sollicite qu'il soit constaté qu'il se désiste de son incident aux fins de radiation, et que les dépens soient réservés.

Par courrier transmis par voie électronique le 28 août 2024, M. [O] [M] a indiqué accepter le désistement d'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement est fait sans réserve, et M. [O] [M] n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de M. [U] [L] de sa demande de radiation de l'appel,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 1er octobre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/00442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.