Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
23/07733
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/07733 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNYA

[6]

C/

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [6]

- Me Gabriel RIGAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 16 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01206.

APPELANTE

[6], demeurant [Adresse 2]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Société [5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [G] ('le salarié'), employé par la société [5] ('l'employeur') en qualité de responsable magasin, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 18 septembre 2020 en joignant un certificat médical initial établi le 16 septembre 2020 mentionnant 'protrusion discale postéro latérale L4L5 + remaniements cicatriciels'.

La [4] ('la caisse') a pris en charge le 16 février 2021, la pathologie du salarié au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

En l'état d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable contre ladite décision l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 10 décembre 2021.

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a:

- déclaré inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective au 16 juin 2021 à la société [5],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la [4] aux dépens.

La caisse a relevé appel de ladite décision dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas dicutées.

En ses conclusions n°2 parvenues au greffe le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse, dipensée de comparution, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire opposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de M. [G] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et de le débouter de sa demande en inopposabilité.

Par courriel reçu au greffe le 24 juin 2024, l'employeur a sollicité le retrait de l'affaire du rôle, que la caisse a indiqué refuser par courriel reçu au greffe le même jour.

Aux termes de conclusions n°2 reçues au greffe le 25 juin 2024, oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour :

- à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 16 février 2021 de la maladie de M. [G] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux frais avancés de la [3].

A l'audience, le conseiller rapporteur a mis dans les débats la question de la tardiveté des conclusions n°2 de l'employeur et de leur communication contradictoire ou non à la caisse. L'employeur n'a pas répondu sur ces points.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, l'intimé a, par conclusions n°1 parvenues au greffe le 4 avril 2024, contradictoirement répondu aux conclusions initiales de la caisse communiquées le 29 novembre 2023.

L'appelante a, par conclusions n°2 contradictoirement notifiées et parvenues au greffe le 31 mai 2024, répliqué aux conclusions n°1 de l'employeur.

Par courriel adressé au greffe et à la caisse le 24 juin 2024, l'intimé a indiqué à la cour souhaiter répliquer aux conclusions n°2 de l'appelante, et sollicité en conséquence le retrait du rôle, que celle-ci a expressément refusé par courriel du même jour.

L'employeur a, à l'audience du 26 juin 2024, oralement soutenu des conclusions n°2 parvenues au greffe la veille, soit le 25 juin 2024, tandis que la caisse a été dispensée d'y comparaître.

L'employeur ne justifie pas les avoir contradictoirement commniquées à la caisse et il n'apparaît ni des conclusions de celles-ci ni d'aucun élément de la procédure qu'elle en ait eu connaissance.

Or, si les conclusions n°2 de l'employeur ne font pas état de nouvelles pièces, elles soumettent en revanche une prétention supplémentaire à celles soumises à la cour en ses conclusions n°1, à savoir le prononcé d'une expertise à titre subsidiaire, et soulèvent un moyen nouveau tenant à 'l'absence de mise à disposition par la caisse d'un dossier suffisamment clair et complet sur les éléments susceptibles de lui faire grief'.

La cour n'est en conséquence pas en état de juger cette affaire au regard des nouvelles conclusions tardivement produites par l'employeur et non contradictoirement communiquées à la caisse.

Au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence de l'appelant qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente, auxquelles devra être joint l'ensemble des pièces annoncées à leur bordereau et contradictoirement communiquées, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 23/07733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.